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Intermédiaire bancaire :
Article L519-1
Est intermédiaire
en opérations de banque toute personne qui, à
titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées
à la conclusion d'une opération de banque, sans
se porter ducroire.
Article L519-2
L'activité d'intermédiaire
en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux
personnes dont l'une au moins est un établissement de
crédit. L'intermédiaire en opérations de
banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet
établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions
des opérations que l'intermédiaire est habilité
à accomplir.
Article L519-3
Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis
aux dispositions législatives et réglementaires
qui leur sont propres. Elles ne visent pas non plus le conseil
et l'assistance en matière financière.
Article L519-4
Tout intermédiaire
en opérations de banque, qui, même à titre
occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire
des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une
garantie financière spécialement affectée
au remboursement de ces fonds. Cette garantie ne peut résulter
que d'un engagement de caution pris par un établissement
de crédit habilité à cet effet ou une entreprise
d'assurance ou de capitalisation régie par le code des
assurances.
Article L519-5
Les intermédiaires
en opérations de banque sont soumis aux dispositions
des articles L. 341-1 à L. 341-6, L. 353-1 et L. 353-2.
Article L341-1
Il est interdit à
toute personne physique ou morale qui apporte son concours,
à quelque titre et de quelque manière que ce soit,
directement ou indirectement, à l'obtention ou à
l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative
de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches,
de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant
le versement effectif des fonds prêtés et avant
la constatation de la réalisation de l'opération
par un acte écrit dont une copie est remise à
l'emprunteur. Il lui est également interdit, avant la
remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter
à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change,
ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement
des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à
l'alinéa précédent.
Article L341-2
I. - Il est interdit à
toute personne de se livrer au démarchage :
1. En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent
;
2. En vue de recueillir sous forme de dépôts ou
autrement des fonds du public;
3. En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne
prévoyant, même pour partie, l'acquisition de parts
de sociétés civiles immobilières ;
4. En vue de proposer tous autres placements de fonds.
Sont notamment considérées comme placement de
fonds les opérations mentionnées à l'article
L. 550-1.
II. - Toutefois, n'est
pas soumis à cette interdiction et reste régi
par la réglementation qui lui est propre, le démarchage
en vue de la souscription ou de l'achat de valeurs mobilières,
de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation,
de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de parts
de sociétés immobilières donnant droit
à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble
déterminée, ou en vue d'opérations sur
les marchés à terme réglementés
de marchandises.
Se livre au démarchage au sens du présent article
celui qui, à l'une des fins mentionnées à
l'alinéa premier, se rend habituellement soit au domicile
ou à la résidence des personnes, soit sur leurs
lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au public et non
réservés à de telles fins.
Sont également considérés comme actes de
démarchage les offres de services faites ou les conseils
donnés de façon habituelle en vue des mêmes
opérations au domicile ou à la résidence
des personnes, ou sur leurs lieux de travail, par l'envoi de
lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Article L341-3
Toute propagande ou publicité
faite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à
l'une des fins mentionnées au 1 du I de l'article L.
341-2 est réglementée dans des conditions fixées
par décret, et doit notamment faire apparaître
clairement le taux effectif global des prêts ou des emprunts,
ainsi que les charges qui s'y trouvent comprises.
Article L341-4
Les interdictions édictées
à l'article L. 341-1 et aux 1, 2 et 4 du I de l'article
L. 341-2 ne sont pas applicables aux établissements de
crédit, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre
de la réglementation qui leur est propre et qu'ils ne
s'adressent qu'à des personnes majeures.
Toutefois, les démarcheurs qui interviennent pour le
compte d'un établissement de crédit doivent, sous
réserve des conventions internationales, être de
nationalité française ou ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne et porteurs
d'une carte spéciale de démarchage délivrée
par ledit établissement dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 341-1 ne dérogent pas
aux prescriptions imposées aux notaires par les textes
législatifs ou réglementaires en vigueur. De même,
les dispositions de l'article L. 341-2 n'interdisent pas aux
notaires la recherche de fonds dans les limites de l'exercice
de leur profession et conformément à des règles
fixées par décret.
Article L341-5
Les dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 341-4 ne sont pas applicables
aux démarcheurs qui, pour le compte d'un établissement
de crédit, proposent des contrats de financement de ventes
à tempérament, à la condition que le nom
de l'établissement prêteur et le coût du
crédit soient mentionnés dans le contrat et que
le montant total des agios perçus tant par cet établissement
que par les intermédiaires corresponde au barème
que l'organisme prêteur est autorisé à pratiquer
par le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement.
Dans tous les cas, l'emprunteur peut demander l'annulation d'un
contrat passé en violation des dispositions de l'alinéa
précédent.
Article L341-6
Les intermédiaires
en opérations de banque peuvent, pour l'exercice de leur
profession, formuler leurs offres de services par lettres ou
prospectus, à condition que les nom et adresse de l'établissement
de crédit qui leur a délivré un mandat
soient mentionnés sur ces documents.
Article L353-1
Est puni d'un emprisonnement
de deux ans et d'une amende de trois cent mille francs, le fait,
pour toute personne, de méconnaître les obligations
prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-2 portant sur
des opérations de banque.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture, provisoire
ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes
chargées de l'administration ou de la direction est condamnée
en application du premier alinéa et assortir éventuellement
sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un
liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 313-5 du code de la consommation
sont applicables.
Article L353-2
Est puni d'une amende de
trente mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître
les obligations prescrites au titre des opérations de
banque à l'article L. 341-3, au deuxième alinéa
de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article
L. 341-5.
Est puni de la même peine le fait, pour le démarcheur,
de ne pas restituer à l'établissement qui la lui
a délivrée la carte d'emploi prévue à
l'article L. 341-4, dans les vingt-quatre heures de la demande
qui lui est faite par lettre recommandée.
Article 13 de la loi du
24 janvier 1984
Modifié par Loi
92-1336 16 Décembre 1992 art 335, art 372 JORF 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994.
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration
ou d'un conseil de surveillance d'un établissement de
crédit, ni, directement ou par personne interposée,
administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque,
un établissement de crédit, ni disposer du pouvoir
de signer pour le compte d'un tel établissement :
1° S'il a fait l'objet
d'une condamnation :
a) Pour crime ;
b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1,
432-11, 441-8, 433-1, 433-2, 433-3 et 441-8, 52-1, 313-1, 313-7
et 313-8 et 313-4 du code pénal ;
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
d) Pour un délit puni par des lois spéciales,
des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8,
313-4 et 1 du code pénal ;
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics,
extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit
de l'Etat ou infraction à la législation sur les
changes ;
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
de l'article 15 de la loi n°66-1010 du 28 décembre
1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et
à certaines opérations de démarchage et
de publicité, de l'article L 313-5 du code de la consommation,
de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative
au démarchage financier et à des opérations
de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n°
83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements
et la protection de l'épargne ;
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions
;
h) Par application de l'article L 627 du code de la santé
publique ou de l'article 415 du code des douanes.
i) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77
à 84 de la présente loi ;
2° S'il a été
condamné à une peine d'emprisonnement supérieure
à deux mois en application de l'article 66 du décret
modifié du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière
de chèque ;
3° S'il a fait l'objet
d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère
et passée en force de chose jugée, constituant
d'après la loi française une condamnation pour
l'un des crimes ou délits mentionnés au présent
article. Le tribunal correctionnel du domicile du condamné
apprécie, à la requête du ministère
public, la régularité et la légalité
de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé
dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction
;
4° Si une mesure de
faillite personnelle ou d'interdiction prévue à
l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur
le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la
faillite personnelle et les banqueroutes a été
prononcée à son égard ou s'il a été
déclaré en état de faillite par une juridiction
étrangère quand le jugement déclaratif
a été déclaré exécutoire
en France et s'il n'a pas été réhabilité
;
5° S'il a fait l'objet
d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel
en vertu d'une décision judiciaire.
Extrait du code de la consommation
: (Art L321-2) "Aucun versement de quelque nature que ce
soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant
l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent".
LOI SCRIVENER :
La loi dite "Loi Scrivener",
n° 79-596 du 13 juillet 1979, fait partie du code de la
consommation (L.312-1 et suivants). Elle a pour but de protéger
le consommateur contre les dangers du crédit.
A - Le Crédit à
la consommation
La loi s'applique notamment,
à tout crédit à la consommation d'un montant
maximum de 22 000 ? , et d'une durée supérieure
ou égale à trois mois. Elle oblige les organismes
de crédit à remettre au client une OFFRE PREALABLE
DE CREDIT qui mentionne:
La date
Le bien financé, le cas échéant
L'identité des parties et de la caution
Le montant du crédit La nature, l'objet, et les modalités
du contrat
Elle octroie, au consommateur, un délai de réflexion
de 15 jours minimum, à partir de la date d'émission
de l'Offre Préalable de Crédit, pendant lesquels
l'organisme de crédit ne peut pas modifier les éléments
constitutifs de l'offre.
Après renvoi de l'Offre signée, la loi prévoit
un délai de rétractation de 7 jours.
Le formulaire de rétractation fait partie de l'Offre
Préalable de Crédit, sur l'exemplaire du contrat
destiné au client.
B - Le Crédit immobilier
I - La protection du consommateur
en matière de crédit immobilier :
La loi dite "Loi Scrivener", n° 79-596 du 13 juillet
1979, fait partie du code de la consommation (L.312-1 et suivants).
Elle a pour but de protéger le consommateur contre les
dangers du crédit. Elle pose des règles impératives
qui limitent la liberté contractuelle en matière
de crédit immobilier. Elle s'applique, à tous
les prêts concernant l'achat d'immeubles à usage
d'habitation, ou à usage professionnel et d'habitation,
l'achat de terrains à construire, de parts de sociétés
d'immeuble, les travaux de rénovation, ou construction
pour un montant supérieur à 22 000 ?. Peu importe
le but de l'opération, habitation ou investissement.
La loi Scrivener a mis en place des mesures qui assurent l'information,
et la protection du consommateur de crédit immobilier.
II - L'information de l'emprunteur
?
1 - Réglementation de la publicité sur les crédits
immobiliers :
Les publicités doivent indiquer :
Le nom de l'organisme prêteur ;
La nature du crédit (prêt immobilier classique,
ouverture de crédit etc.) ;
Le bien immobilier à acquérir ;
Le taux effectif global, le coût total et la durée
du crédit si la publicité comporte des éléments
chiffrés ;
La subordination de la vente à l'obtention d'un crédit,
délai de réflexion de 10 jours minimum pour accepter
"l'offre de crédit", remboursement des sommes
versées en cas de non-obtention du crédit.
2 - Réglementation
de "l'offre préalable de crédit" :
Le législateur veut
que le consommateur dispose avant de prendre sa décision,
d'une information complète sur le crédit qui lui
sera accordé. L'information est donc plus précise
que celle fournie par la publicité.
"L'offre préalable" remise par le professionnel
du crédit contient une série de mentions obligatoires
:
L'identité des parties (prêteur, emprunteur(s),
éventuellement caution (s)) ;
La nature du prêt (prêt épargne-logement,
prêt conventionné, prêt classique.),
Son objet (résidence principale, secondaire, achat d'un
terrain pour construire.) ;
Le montant du crédit offert ;
Les modalités du prêt : la date de mise à
disposition des fonds, l'échéancier détaillé
des amortissements comportant les dates et le montant global
de chaque échéance avec la part d'amortissement
du capital et la part des intérêts.
Dans le cas de prêt à taux variable, les modalités
d'indexation sont clairement exprimées dans l'offre de
crédit : Indice de référence, marge sur
l'indice de référence, périodicité
de révision, sécurité éventuelle
(modalités d'impact d'une variation de taux sur la mensualité),
tableau d'amortissement prévisionnel en général
en fonction du taux de départ. le coût total du
crédit, le taux effectif global (T.E.G., c'est-à-dire
le taux final tout-compris du crédit intégrant
le taux nominal du crédit, les frais de dossier, les
primes d'assurance .). Attention ! Dans l'hypothèse de
taux révisable, le coût total des intérêts
ainsi que le T.E.G ne sont qu'indicatifs puisqu'il n'est pas
possible de prédire l'évolution des taux. les
assurances exigées par la banque (assurance décès-invalidité).
L'assurance perte d'emploi est facultative bien que recommandée
les garanties souscrites en cas de défaillance de l'emprunteur
(hypothèque, privilège de prêteur de deniers,
ou cautions etc.). Le choix des garanties appartient à
la banque en fonction du bien acheté et du profil de
l'acquéreur. les conditions en cas de transfert du prêt,
le montant des frais qui peuvent être retenus en cas de
d'annulation du prêt le délai de réflexion
accordé, soit 10 jours entiers minimum, jour de réception
de l'offre non compris. Ainsi, le consommateur peut recevoir
plusieurs " offres de crédit " contenant des
informations libellées selon des critères définis
et les comparer entre elles.
3 - Délai de réflexion
:
Dès réception
de l'offre écrite (gratuitement, en Recommandé
avec Accusé de Réception) à l'emprunteur
et aux cautions personnes physiques déclarées
par l'emprunteur, le particulier dispose d'un délai de
réflexion de 10 jours pendant lequel il ne peut accepter
formellement l'offre. L'emprunteur et les cautions éventuelles
doivent retourner l'offre de crédit avec mention de l'acceptation
par courrier, le cachet de la poste faisant foi. Il est à
noter que "l'offre de crédit" de l'établissement
financier est valable au minimum 30 jours
Attention ! En plus du tableau d'amortissement du prêt,
l'établissement financier doit joindre également
à "l'offre de crédit" la notice d'information
du contrat d'assurance indiquant les risques garantis et les
modalités de mise en jeu de l'assurance.
En effet, toute modification ultérieure de la police
d'assurance serait inopposable à l'assuré car
non conforme à la police d'origine qu'il a acceptée
au départ.
III - Le contrat de prêt
:
1 - Acceptation de l'offre
préalable :
" L'offre préalable
" est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et
des éventuelles cautions personnes physiques déclarées
par l'emprunteur.
Attention ! L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter
l'offre préalable que 10 jours au moins après
réception de celle-ci, jour de réception non compris,
soit pas avant le 11ème jour.
Compte tenu de l'obligation faite au prêteur de maintenir
son offre aux mêmes conditions pendant au moins 30 jours,
l'emprunteur dispose d'un délai de 20 jours pour accepter
l'offre.
Il dispose donc du temps
nécessaire pour comparer les offres de crédit
de plusieurs établissements de crédit. Les cautions
éventuelles de l'emprunteur doivent faire précéder
leur engagement de mentions manuscrites légales spécifiques,
différentes selon qu'elles interviennent pour un montant
limité ou comme caution solidaire.
Attention ! Jusqu’à l'acceptation de l'offre par
l'emprunteur, aucun paiement ne peut être fait, ni par
le prêteur à l'emprunteur ou à une autre
personne (vendeur, entrepreneur, promoteur), ni par le particulier
au prêteur pour les frais de dossier ou les primes d'assurance.
2 - Conclusion du contrat
de prêt
Il est très important
de comprendre que le contrat principal, c'est-à-dire
le contrat de vente du bien immobilier est réalisé
sous la condition suspensive de l'obtention du prêt ou
des prêts indiqués dans la promesse de vente. Cela
signifie que le contrat de vente ne devient exécutoire
qu'à partir de l'obtention du prêt ou des prêts.
Attention ! la condition suspensive est réalisée
dès qu'un organisme de crédit a fait une "
offre préalable " conforme aux caractéristiques
de financement de l'opération dans la promesse de vente.
Dans ce cas, l'emprunteur doit acheter le bien immobilier même
s'il refuse " l'offre préalable ". De même,
il ne peut échapper à l'exécution de son
engagement en s'abritant derrière la condition suspensive
d'obtention du prêt s'il est prouvé qu'il a empêché
l'accomplissement de la condition suspensive (exemples : le
particulier n'a pas déposé de demande ce crédit
en temps utile, il a fait des déclarations de revenus
erronées ou incomplètes etc..). En effet, la condition
suspensive pour obtention du prêt vise à protéger
l'acheteur contre la non-obtention de son financement, elle
ne doit pas constituer un moyen de contourner le contrat initial
de vente immobilière.
3 - Condition suspensive
de l'obtention des prêts dans le contrat de vente immobilier
:
Cette condition suspensive
est d'ordre public.
Attention ! Lorsque l'acquéreur renonce à bénéficier
d'un prêt, la promesse de vente doit indiquer expressément
que le prix est payé sans l'aide d'un prêt, et
l'acte doit comporter une mention manuscrite où l'acquéreur
reconnaît avoir été informé que,
s'il recourt néanmoins à un prêt, il ne
pourra se prévaloir des dispositions de la réglementation.
"L'offre de crédit" est réputée
acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion
du contrat de crédit principal dans un délai de
4 mois à compter de son acceptation. Cela signifie qu'au
cas où la vente du bien immobilier ne pourrait pas se
faire pour des raisons indépendantes de la volonté
de l'emprunteur dans un délai de 4 mois, l'emprunteur
serait dégagé du contrat de crédit qu'il
a accepté.
Attention ! Dans ce cas d'annulation du contrat de prêt,
l'emprunteur doit rembourser la totalité des sommes que
le prêteur lui a déjà versées ou
qu'il a versées pour son compte et payer les intérêts
correspondants. Dans ce cas d'annulation particulier, le prêteur
ne peut demander que des frais d'études soit 0, 75 %
du montant du prêt avec un maximum de 152 ?(conditions
qui doivent figurer dans " l'offre de crédit ").
De même lorsque l'emprunteur a recours à plusieurs
prêts pour financer une même opération (cas
fréquent en pratique) et qu'il en informe ses prêteurs,
chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de
l'octroi de chacun des autres prêts. Toutefois, cette
disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant
est supérieur à 10 % du crédit total. Cela
signifie qu'en cas de refus de financer l'opération par
un des établissements de crédit faisant partie
du montage de l'opération (à hauteur de 10 % du
crédit total minimum), l'emprunteur peut se dégager
des autres contrats de crédit qu'il a acceptés.
Egalement, lorsque l'assureur a subordonné sa garantie
à l'agrément de la personne de l'assuré
et que finalement cet agrément n'a pas été
donné, le contrat de prêt peut être annulé
de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais
ni pénalité d'aucune sorte.
Attention ! Cette demande doit être présentée
dans le délai d'un mois à partir
de la notification de refus de l'agrément par l'assureur.
4 - Exécution du
contrat de prêt :
En outre, le législateur
a prévu de protéger l'emprunteur pendant la durée
de vie du contrat.
Nous retiendrons seulement les cas suivants :
Contestation dans l'exécution du contrat principal: Il
s'agit de litiges survenant pour des travaux immobiliers dans
le cadre d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise
d'ouvrage. Attention, le remboursement des crédits ne
peut être " suspendu " que sur l'autorisation
du Tribunal. Cela signifie que l'emprunteur a dû entreprendre
une procédure judiciaire contre le " constructeur
".
Dès solution du litige, le contrat de prêt reprend
ses effets et les échéances " suspendues
" doivent être régularisées.
Remboursement par anticipation
:
Si le contrat de prêt prévoit une indemnité
au titre des intérêts non encore échus en
cas de remboursement anticipé, cette indemnité
ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêts
sur le capital restant dû avant le remboursement sans
pouvoir excéder 3 % du capital restant dû avant
le remboursement.
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Article L341-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Constitue un acte de démarchage
bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée,
par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou
une personne morale déterminée, en vue d'obtenir,
de sa part, un accord sur :
1º La réalisation
par une des personnes mentionnées au 1º de l'article
L.341-3 d'une opération sur un des instruments financiers
énumérés à l'article L.211-1 ;
2º La réalisation par une des personnes mentionnées
au 1º de l'article L.341-3 d'une opération de banque
ou d'une opération connexe définies aux articles
L. 311-1 et L. 311-2 ;
3º La fourniture par une des personnes mentionnées
au 1º de l'article L.341-3 d'un service d'investissement
ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1
et L. 321-2 ;
4º La réalisation d'une opération sur biens
divers mentionnée à l'article L.550-1 ;
5º La fourniture par une des personnes mentionnées
au 3º de l'article L.341-3 d'une prestation de conseil
en investissement prévu au I de l'article L.541-1.
Constitue également un acte de démarchage bancaire
ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative
de la démarche, le fait de se rendre physiquement au
domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les
lieux non destinés à la commercialisation de produits,
instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
L'activité de démarchage bancaire ou financier
est exercée sans préjudice de l'application des
dispositions particulières relatives à la prestation
de services d'investissement, à la réalisation
d'opérations de banque et à la réalisation
d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions
de l'article 66-4 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques.
Article L341-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 4 Journal Officiel
du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Les règles concernant
le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas
:
1º Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés
définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes
morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant
des actifs gérés, les recettes ou les effectifs
sont supérieurs à un seuil fixé par décret
;
2º Aux prises de contact dans les locaux des personnes
mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque
ces personnes sont contractuellement liées, en vue de
la commercialisation d'instruments financiers et de produits
d'épargne, aux sociétés exploitant des
magasins de grande surface visés à la section
3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme,
et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de
ces magasins ;
3º Aux démarches dans les locaux professionnels
d'une personne morale à la demande de cette dernière
;
4º Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles
portent exclusivement sur les services visés au 4 de
l'article L. 321-2 ;
5º Lorsque la personne visée est déjà
cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de
contact a lieu, dès lors que l'opération proposée
correspond, à raison de ses caractéristiques,
des risques ou des montants en cause, à des opérations
habituellement réalisées par cette personne ;
6º Aux démarches effectuées, pour le compte
d'un établissement de crédit, en vue de proposer
un contrat de financement de biens ou de prestations de services
répondant aux conditions prévues à la section
5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation,
ou constituant une location-vente ou une location avec option
d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code.
Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés
aux besoins d'une activité professionnelle ;
7º Sans préjudice des dispositions prévues
au 6º, aux démarches effectuées pour le compte
d'un établissement de crédit en vue de proposer
des contrats de financement de ventes à tempérament
ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que
celles visées au 1º, à la condition que le
nom de l'établissement prêteur et le coût
du crédit ou de la location soient mentionnés,
sous peine de nullité ;
8º Aux démarches effectuées sur le lieu de
vente, pour le compte d'un établissement de crédit,
en vue de proposer des crédits visés au titre
Ier du livre III du code de la consommation.
NOTA : Ordonnance nº
2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet
2007.
Article L341-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 4 Journal Officiel
du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art.
37 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le
1er juillet 2007)
Les règles concernant
le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas
:
1º Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés
définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes
morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant
des actifs gérés, les recettes ou les effectifs
sont supérieurs à un seuil fixé par décret
;
2º Aux prises de contact dans les locaux des personnes
mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque
ces personnes sont contractuellement liées, en vue de
la commercialisation d'instruments financiers et de produits
d'épargne, aux sociétés exploitant des
magasins de grande surface visés par l'article L. 720-5
du code de commerce et l'article 36-1 de la loi nº 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat,
et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de
ces magasins ;
3º Aux démarches dans les locaux professionnels
d'une personne morale à la demande de cette dernière
;
4º Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles
portent exclusivement sur les services visés au 4 de
l'article L. 321-2 ;
5º Lorsque la personne visée est déjà
cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de
contact a lieu, dès lors que l'opération proposée
correspond, à raison de ses caractéristiques,
des risques ou des montants en cause, à des opérations
habituellement réalisées par cette personne ;
6º Aux démarches effectuées, pour le compte
d'un établissement de crédit, en vue de proposer
un contrat de financement de biens ou de prestations de services
répondant aux conditions prévues à la section
5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation,
ou constituant une location-vente ou une location avec option
d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code.
Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés
aux besoins d'une activité professionnelle ;
7º Sans préjudice des dispositions prévues
au 6º, aux démarches effectuées pour le compte
d'un établissement de crédit en vue de proposer
des contrats de financement de ventes à tempérament
ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que
celles visées au 1º, à la condition que le
nom de l'établissement prêteur et le coût
du crédit ou de la location soient mentionnés,
sous peine de nullité ;
8º Aux démarches effectuées sur le lieu de
vente, pour le compte d'un établissement de crédit,
en vue de proposer des crédits visés au titre
Ier du livre III du code de la consommation.
NOTA : Ordonnance nº
2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet
2007.
Article L341-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Ne peuvent recourir ou
se livrer à l'activité de démarchage bancaire
ou financier, dans la limite des dispositions particulières
qui les régissent, que :
1º Les établissements
de crédit définis à l'article L. 511-1,
les organismes mentionnés à l'article L. 518-1,
les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance
définies respectivement à l'article L. 531-4 du
présent code et à l'article L. 310-1 du code des
assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées
à l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet
1985 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles
émettent, ainsi que les établissements et entreprises
équivalents agréés dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne et habilités
à intervenir sur le territoire français ;
2º Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant
du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent
à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes
morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs
conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice
des règles d'information et de commercialisation auxquelles
elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités
de démarchage les dispositions de l'article L.341-9,
du 3º de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4
du présent code ;
3º Les conseillers en investissements financiers définis
à l'article L.541-1, exclusivement pour les opérations
prévues au 5º de l'article L. 341-1.
NOTA : le 3º de l'article
L. 353-2 du code monétaire et financier a été
abrogé par l'article 7 II de l'ordonnance nº 2005-429
du 6 mai 2005.
Article L341-4
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 48 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
I. - Les personnes mentionnées
à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques
afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage
bancaire ou financier. Les établissements et entreprises
ou institutions mentionnés au 1º de cet article
peuvent également mandater des personnes morales à
cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour
mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité
pour leur compte.
II. - Dans tous les cas,
le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits
et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans
lesquelles l'activité de démarchage peut être
exercée. Sa durée est limitée à
deux ans. Il peut être renouvelé.
Une même personne physique ou morale peut recevoir des
mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions
ou établissements mentionnés au 1º de l'article
L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants
des mandats ainsi détenus.
III. - Les personnes morales
mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées
en application du I du présent article sont civilement
responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette
qualité, auxquels elles ont délivré un
mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article
L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés
des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la
limite du mandat.
IV. - Les démarcheurs
personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir
de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées
en application du I doivent remplir des conditions d'âge,
d'honorabilité et de compétence professionnelle
fixées par décret. Il en va de même des
salariés ou employés des personnes mentionnées
à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités
de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées
en application du I du présent article.
V. - Les règles
fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes
physiques participant à l'envoi de documents nominatifs,
sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé
permettant d'influencer le choix de la personne démarchée.
Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à
l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont
considérées comme exerçant directement
l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer
les règles.
Article L341-5
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Toute personne physique
ou morale mandatée pour exercer des activités
de démarchage bancaire ou financier doit être en
mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un
contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle,
en cas de manquement à ses obligations professionnelles
telles que définies au présent chapitre.
Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées
par l'assurance de responsabilité civile professionnelle
est fixé par décret en fonction des conditions
dans lesquelles l'activité est exercée, notamment
de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits
et services faisant l'objet du démarchage.
Article L341-6
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Les personnes mentionnées
à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application
du I de l'article L. 341-4, selon respectivement leur nature
ou la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs,
auprès de l'Autorité des marchés financiers,
du Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement et du Comité des
entreprises d'assurance les personnes salariées, employées
ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer
pour leur compte à des actes de démarchage bancaire
ou financier. Ces dispositions sont applicables aux conseillers
en investissements financiers personnes physiques lorsqu'ils
sont mandatés par l'une des personnes mentionnées
à l'article L. 341-3 et par celles mandatées en
application du I de l'article L. 341-4.
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent
les personnes morales mentionnées au 1º de l'article
L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés
qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant
un déplacement physique du démarcheur au domicile
des personnes démarchées, sur leur lieu de travail
ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments et services financiers. Ces personnes
morales doivent à tout moment être en mesure de
justifier, à la demande des personnes démarchées,
de la qualité de salarié ou d'employé des
personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de
démarchage.
Lorsqu'une personne physique, salariée, employée
ou mandataire exerce une activité de démarchage
pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées
à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales
est tenue de faire enregistrer ce démarcheur auprès
des autorités mentionnées au premier alinéa.
L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les
conditions prévues aux premier et troisième alinéas
attribue à chaque démarcheur un numéro
d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement
être communiqué par le démarcheur à
toute personne démarchée et doit figurer sur tous
les documents émanant des démarcheurs.
Les personnes morales mentionnées à l'article
L. 341-3 et les personnes mandatées en application du
I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès
de toutes les personnes salariées, employées ou
mandataires à qui elles confient le soin de se livrer
pour leur compte à des actes de démarchage bancaire
ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent,
qu'elles remplissent les conditions exigées à
l'article L. 341-9 et, s'agissant
des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.
Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs
les personnes salariées, employées ou mandataires
à qui elles confient pour leur compte des activités
de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque
les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions
d'enregistrement, en informer l'autorité auprès
de laquelle l'enregistrement a été effectué.
Article L341-7
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Un fichier des personnes
habilitées à procéder au démarchage
bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité
des marchés financiers, le Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité
des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées
par décret, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable
par le public.
Article L341-8
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Toute personne se livrant
à une activité de démarchage bancaire ou
financier en se rendant physiquement au domicile des personnes
démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les
lieux non destinés à la commercialisation de produits,
instruments et services financiers, doit être titulaire
d'une carte de démarchage délivrée par
la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé
de l'économie.
Cette carte doit être présentée à
toute personne ainsi démarchée.
Article L341-9
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 7 I Journal
Officiel du 7 mai 2005)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Les personnes exerçant
l'activité de démarchage bancaire et financier
sont soumis aux incapacités énoncées à
l'article L. 500-1.
Article L341-10
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Sans préjudice des
règles particulières applicables au démarchage
de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage
:
1º Les produits dont le risque maximum n'est pas connu
au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte
est supérieur au montant de l'apport financier initial,
à l'exception :
- des parts de sociétés civiles de placement immobilier.
A l'issue d'un délai de deux ans à compter de
la promulgation de la loi nº 2003-706 du 1er août
2003 de sécurité financière, seules pourront
faire l'objet de démarchage les parts de sociétés
civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient
la limitation de la responsabilité de chaque associé
au montant de sa part au capital ;
- des produits entrant dans le cadre d'une opération
normale de couverture, sous réserve que ces produits
soient proposés exclusivement à des personnes
morales ;
2º Les produits non autorisés à la commercialisation
sur le territoire français en application de l'article
L. 151-2 ;
3º Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43
:
4º Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux
négociations sur les marchés réglementés
définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les
marchés étrangers reconnus définis à
l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
des instruments financiers qui font l'objet d'une opération
d'appel public à l'épargne dans les conditions
du titre Ier du livre IV du présent code, des titres
émis par les sociétés de capital-risque
mentionnées à l'article 1er-1 de la loi nº
85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits
proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre
IV du livre IV du code du travail.
Article L341-11
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Avant de formuler une offre portant
sur des instruments financiers, un service d'investissement
ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent
de la situation financière de la personne démarchée,
de son expérience et de ses objectifs en matière
de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent
pas dans le cas des envois effectués dans les conditions
prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice
du respect des obligations d'information et de conseil dues
aux souscripteurs et aux clients en application des articles
L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-4. Les démarcheurs communiquent
à la personne démarchée, d'une manière
claire et compréhensible, les informations qui lui sont
utiles pour prendre sa décision.
Article L341-12
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
En temps utile, avant qu'elle
ne soit liée par un contrat, la personne démarchée
reçoit des informations fixées par décret
en Conseil d'Etat, portant notamment sur :
1º Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas échéant,
le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant
au démarchage ;
2º Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour
le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est
effectué ;
3º Le numéro d'enregistrement de la personne morale
mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si
le démarchage est effectué pour le compte d'une
telle personne ;
4º Les documents d'information particuliers relatifs aux
produits, instruments financiers et services proposés
requis par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information
sur chacun des produits, instruments financiers et services
proposés, élaborée sous la responsabilité
de la personne ou de l'établissement qui a recours au
démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers
que peuvent comporter les produits proposés ;
5º Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le
prix total effectivement dû par la personne démarchée
ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué,
la base de calcul du prix, permettant à la personne démarchée
de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles
sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de
signature de celui-ci ;
6º L'existence ou l'absence du droit de rétractation,
prévu selon les cas, à l'article L. 121-20-15
du code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du
présent code, ainsi que ses modalités d'exercice
;
7º La loi applicable aux relations précontractuelles
ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant
le choix d'une juridiction.
Les informations communiquées par le fournisseur à
la personne démarchée sur les obligations contractuelles
sont conformes à la loi applicable au contrat en cas
de conclusion de celui-ci.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître
sans équivoque, sont fournies de manière claire
et compréhensible par tout moyen adapté à
la technique de communication à distance utilisée.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier
alinéa fixe également les modalités particulières
applicables en cas de communication par téléphonie
vocale.
Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application
des obligations législatives et réglementaires
spécifiques à chaque produit, instrument financier
ou service proposé.
Article L341-13
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Il est interdit au démarcheur
de proposer des produits, instruments financiers et services
autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions
expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il
agit.
Article L341-14
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Le contrat portant sur
la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service
connexe, sur la réalisation d'une opération sur
instruments financiers, d'une opération de banque ou
d'une opération connexe ou d'une opération sur
biens divers est conclu entre la personne démarchée
et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale
habilitée à exercer ces activités, sans
que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le
compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.
Article L341-15
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25 VIII Journal Officiel
du 1 avril 2006 en vigueur le 1er décembre 2005)
Il est interdit à
tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées
des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques
au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre
moyen, sous réserve des modalités d'exercice du
droit de rétractation prévues au II de l'article
L. 341-16.
Article L341-16
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25 IX Journal Officiel
du 1 avril 2006 en vigueur le 1er décembre 2005)
I. - La personne démarchée
dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus
pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à
justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation
commence à courir :
1º Soit à compter du jour où le contrat est
conclu ;
2º Soit à compter du jour où la personne
démarchée reçoit les conditions contractuelles
et les informations, si cette dernière date est postérieure
à celle mentionnée au 1º.
II - Lorsque la personne démarchée exerce son
droit de rétractation, elle ne peut être tenue
qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation
du produit ou du service financier effectivement fourni entre
la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit
de rétractation, à l'exclusion de toute pénalité.
Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée
le paiement du produit ou du service mentionné au premier
alinéa que s'il peut prouver que la personne démarchée
a été informée du montant dû, conformément
au 5º de l'article L.341-12.
Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s'il a commencé
à exécuter le contrat avant l'expiration du délai
de rétractation sans demande préalable de la personne
démarchée.
Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne
démarchée, dans les meilleurs délais et
au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu'il
a perçues de celle-ci en application du contrat, à
l'exception du montant mentionné au premier alinéa.
Ce délai commence à courir le jour où le
démarcheur reçoit notification par la personne
démarchée de sa volonté de se rétracter.
La personne démarchée restitue au démarcheur,
dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente
jours, toute somme et tout bien qu'elle a reçus de ce
dernier. Ce délai commence à courir à compter
du jour où la personne démarchée notifie
au démarcheur sa volonté de se rétracter.
L'exécution des contrats portant sur les services de
conservation ou d'administration d'instruments financiers et
de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée
pendant la durée du droit de rétractation.
III. - Le délai de rétractation prévu au
premier alinéa du I ne s'applique pas :
1º Aux services de réception-transmission et exécution
d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à
l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments
financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
2º Lorsque des dispositions spécifiques à
certains produits et services prévoient un délai
de réflexion ou un délai de rétractation
d'une durée différente, auquel cas ce sont ces
délais qui s'appliquent en matière de démarchage
;
3º Aux contrats exécutés intégralement
par les deux parties à la demande expresse de la personne
démarchée avant que cette dernière n'exerce
son droit de rétractation.
IV. - En cas de démarchage effectué selon les
modalités prévues au septième alinéa
de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux
articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres
ni fonds de la part des personnes démarchées en
vue de la fourniture de services de réception-transmission
et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés
à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés
à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai
de réflexion de quarante-huit heures.
Ce délai de réflexion court à compter du
lendemain de la remise d'un récépissé établissant
la communication à la personne démarchée,
par écrit sur support papier, des informations et documents
prévus à l'article L. 341-12.
Le silence de la personne démarchée à l'issue
de l'expiration du délai de réflexion ne peut
être considéré comme signifiant le consentement
de celle-ci.
V. - Abrogé.
OBSERVATIONS IMPORTANTES
:
En cas de demande estimée
recevable, Alliance-financement proposera au demandeur de présenter
gratuitement* son dossier auprès de l'organisme financier
dont il est mandataire en vue d'obtenir le financement ou le
refinancement souhaité.
En cas d'accord sur le dossier par l'organisme financier dont
il est mandataire, Alliance-Financement transmettra au demandeur
l'offre préalable de crédit établie par
l'organisme financier conformément à la réglementation
en vigueur pour acceptation.
Alliance-financement n'étant
pas décisionnaire en ce qui concerne l'octroi ou non
du financement sollicité, sa responsabilité ne
saurait être engagée en cas de refus pour quelque
cause que ce soit.
De même, ni Alliance-Financement, ni l'organisme prêteur
ne seront tenus de justifier les refus ou rejets de demandes
de financement.
* Extrait du code de la
consommation : (Art L321-2) "Aucun versement de quelque
nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier,
avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent".
Le présent site
est soumis exclusivement à la loi française et
est destiné à n'être reçu que sur
le territoire français auquel les informations qui y
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Article L341-17
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Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
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activités, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17
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des assurances.
L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de
10 jours. La vente est subordonnée à l'obtention
du prêt si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit
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